Pour la santé publique. Sanctions douanières renforcées

TEXTE DÉPOSÉ
Le Conseil fédéral est chargé de réviser l’échelle des sanctions financières en cas d’importation de denrées alimentaires dangereuses pour la santé sur la base de l’échelle des sanctions en cas de restrictions illicites à la concurrence, soit en proportion du chiffre d’affaires de l’entreprise importatrice, ainsi que de la gravité et de la durée du délit constaté.

Au cas notamment où une telle révision des sanctions douanières ne serait pas possible du fait du droit international, le Conseil fédéral est chargé de s’engager au niveau international pour un renforcement des sanctions financières en cas d’importation de denrées alimentaires dangereuses pour la santé.

DÉVELOPPEMENT
Fin mai dernier, plus de 2 tonnes de margarine suintante, impropre à la consommation, ont été saisies puis détruites par les douanes suisses, à la frontière franco-genevoise. Ces tonnes de margarine avariée auraient pu servir à la fabrication de pas moins de 200 000 croissants, avec des risques sanitaires. « Venu constater la saisie douanière, l’importateur genevois a déclaré qu’il avait l’intention de remettre la margarine ramollie au frigo », a expliqué devant les médias le porte-parole des gardes-frontière de Suisse romande.

Il semble que les sanctions financières infligées pour ce délit à l’entreprise importatrice pourraient être relativement légères, du fait de la valeur relative de la margarine et d’une possible invocation de négligence, alors que les sanctions financières en cas de restrictions illicites à la concurrence correspondent à une part importante du chiffre d’affaires de l’entreprise incriminée.

La révision de l’échelle des sanctions financières en cas d’importation d’aliments avariés sur la base de l’échelle des sanctions en cas de restrictions illicites à la concurrence aurait ainsi pour double avantage de profiter à la santé publique et aux différents acteurs de la chaîne agroalimentaire suisse, qui sont tenus de respecter de strictes obligations sanitaires.

Enfin, une action de la Suisse au niveau international pour un renforcement des sanctions financières en cas d’importation de denrées alimentaires dangereuses pour la santé serait tout sauf dommageable pour l’image et les intérêts de notre pays.

AVIS DU CONSEIL FÉDÉRAL DU 31.08.2011
L’auteur de la motion demande que les sanctions financières pour l’importation de denrées alimentaires dangereuses pour la santé soient équivalentes à celles en vigueur dans le droit sur les cartels. Ce dernier prévoit qu’une entreprise qui se livre à des pratiques illicites soit tenue au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 pour cent du chiffre d’affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites.

La sanction prévue par la loi sur les cartels constitue une mesure à caractère administratif et non pénal. Celle-ci permet au moins d’éliminer la rente cartellaire, c’est-à-dire le gain supposé résultant d’une violation de l’accord cartellaire conclu entre les entreprises participantes. Jusqu’ici, ni la loi sur les denrées alimentaires, ni la loi sur les douanes ne prévoient de sanctions administratives. Ces mesures sont étrangères au système des deux lois.

Quant à une éventuelle adaptation des dispositions pénales dans les deux lois, le Conseil fédéral indique que selon le principe à la base du droit pénal suisse, la peine doit être proportionnée à la culpabilité. Il estime qu’il n’est pas nécessaire de déroger à ce principe uniquement dans le cas de denrées alimentaires importées. Si une peine indépendante de la culpabilité devait être introduite, la vente d’aliments insalubres provenant de l’étranger serait sanctionnée principalement en fonction du chiffre d’affaires. Ainsi, les peines prononcées en relation avec les denrées alimentaires importées devraient être plus sévères que celles infligées en relation avec des aliments fabriqués en Suisse. Or une telle règle serait discriminatoire et, partant, interdite.

En outre, le droit en vigueur permet d’infliger des peines graves. La loi sur les douanes prévoit des amendes pouvant atteindre le quintuple du montant de la redevance ou de la valeur marchande; en cas de circonstances aggravantes, les amendes peuvent être augmentées de moitié et assorties d’une peine privative de liberté d’un an au plus. La loi sur les denrées alimentaires prévoit pour les crimes une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, pour les délits une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et, pour les contraventions, une amende de 40 000 francs au plus, la peine pécuniaire pouvant aller jusqu’à 1 080 000 francs. Par ailleurs, l’article 70 du Code pénal (CP; RS 311.0) habilite le juge à confisquer les valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction.

Le Conseil fédéral est convaincu que les bases juridiques en vigueur permettent de sanctionner avec la rigueur requise la vente de denrées alimentaires insalubres importées de l’étranger. Le fait mentionné par l’auteur de la motion ne constitue pas un problème général de santé publique dans le domaine des denrées alimentaires, mais un cas isolé.

En ce qui concerne la requête selon laquelle le Conseil fédéral doit s’engager au niveau international pour un renforcement des sanctions financières en cas d’importation de denrées alimentaires dangereuses pour la santé, il convient de signaler qu’actuellement les dispositions fixées au niveau international dans le domaine des denrées alimentaires ne vont pas dans ce sens. Ainsi, l’article 55 du règlement CE no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30 avril 2004, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement, UE, no 208/2011, JO L 58 du 3 mars 2011, p. 29) prévoit qu’il revient aux Etats membres de fixer le régime de sanctions applicables aux infractions à la législation relative aux denrées alimentaires. Il demande uniquement aux Etats membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ces sanctions soient appliquées. Les sanctions prévues doivent en outre être effectives, proportionnées et dissuasives. Le droit suisse satisfait à tous ces critères.

PROPOSITION DU CONSEIL FÉDÉRAL DU 07.05.2008

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.