Zones environnementales. Chaos juridique et économique?

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes, en référence à sa réponse à mon interpellation 10.3140:

1. Le projet d’ordonnance « sur les zones écologiques ou environnementales » (restrictions du trafic automobile), qui fera l’objet, courant 2010, d’une procédure d’audition, proposera-t-il notamment un panneau de signalisation indiquant un taux d’émission limite de gaz d’échappement des véhicules fondé sur les normes Euro (0-5/6)?

a. Si oui, le projet d’ordonnance permettra-t-il automatiquement aux véhicules répondant aux normes Euro 3, 4, 5 et 6 de circuler dans les zones dites environnementales (ce qui permettrait aux véhicules immatriculés dès 2000 de circuler)?

b. Si oui, le projet d’ordonnance permettra-t-il à l’inverse aux autorités cantonales d’interdire largement le trafic automobile dans les zones dites environnementales, en imposant des restrictions à tout véhicule ne répondant pas aux normes Euro 4, 5 et 6, voire même 5 et 6?

c. Si non, sur quelle base se fondera le panneau de signalisation projeté, étant entendu que seule une base uniforme et fondée permettra d’éviter un chaos juridique sous la forme de multiples réglementations locales (retour aux entraves au trafic d’avant la création de l’Etat fédéral moderne)?

2. Le Conseil fédéral a-t-il fait entreprendre ou compte-t-il faire entreprendre des études quant à l’impact sur l’activité économique (chiffres d’affaires des commerces) de l’instauration de zones dites environnementales?

a. Si oui, quels sont les résultats de ces études ou quand les résultats de ces dernières seront-ils publiés?

b. Si non, le Conseil fédéral compte-t-il imposer aux cantons de telles études d’impact économique avant l’instauration de zones environnementales ou du moins recommander aux cantons de mener de telles études, afin d’éviter un chaos économique?

3. Le projet d’ordonnance fixera-t-il une période transitoire permettant aux propriétaires d’anciens véhicules d’en acheter de nouveaux répondant aux exigences nouvelles? Si oui, selon quelles modalités; si non, pourquoi, compte tenu du respect du principe de bonne foi dont les consommateurs doivent pouvoir bénéficier?

La réponse du Conseil fédéral à mon interpellation 10.3140 est incomplète.

En vertu du droit fédéral de l’environnement, les cantons sont tenus d’établir des plans de mesures sur la protection de l’air s’il apparaît ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes dépassent certaines valeurs limites fixées par le Conseil fédéral (cf. art. 44a de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement, LPE; RS 814.01). Si un plan de mesures prévoit l’instauration de zones environnementales, il convient de créer les bases juridiques nécessaires. Le Conseil d’Etat du canton de Genève a approuvé un tel plan en avril 2008 et demandé que ces dernières soient élaborées à l’échelon fédéral. Le Conseil d’Etat du canton du Tessin a déposé une demande similaire. Ces bases juridiques fourniront aux cantons les instruments nécessaires à l’instauration de zones environnementales qui permettra de réduire les atteintes à l’environnement causées par les émissions du trafic routier, par les polluants atmosphériques notamment.

Réponse du Conseil fédéral aux différentes questions posées:

1. Le projet de révision de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), soumis à audition avec le projet d’ordonnance sur la vignette écologique, prévoit un panneau de signalisation précisant les véhicules autorisés à circuler dans la zone environnementale concernée. L’ordonnance sur la vignette écologique prévoit plusieurs modèles de vignettes auxquels correspondent diverses catégories d’émissions (p. ex. Euro2, Euro3, Euro4). Les cantons chargés de l’exécution définissent les catégories admises dans une zone environnementale. Ces informations seront indiquées sur une plaque complétant le nouveau signal « Zone environnementale ».

2. A l’instar des autres ordonnances, les bases de décision du Conseil fédéral relatives à l’ordonnance sur la vignette écologique doivent le cas échéant en examiner l’impact économique. Les conséquences de l’instauration d’une zone environnementale sur l’activité économique découlent de différents facteurs, tels que l’ampleur de l’entreprise dans la zone concernée, la surface de la zone elle-même ou les véhicules autorisés à y circuler selon leur catégorie d’émissions. Elles sont donc difficiles à évaluer. La Confédération ne prévoit pas d’entreprendre des études plus approfondies pour le moment. En revanche, il pourrait s’avérer judicieux que les cantons examinent l’aménagement des zones environnementales au cas par cas, bien qu’une obligation en ce sens ne semble pas réalisable en soi.

3. Les projets d’ordonnance ne contiennent pas de réglementation transitoire. Par contre, l’instauration d’une zone environnementale doit être prévue dans le plan cantonal de mesures relatives à la qualité de l’air en vertu de l’article 31 de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1). Les délais dans lesquels les mesures doivent être arrêtées et exécutées doivent y être indiqués (art. 32 al. 1 let. f OPair). Les cantons peuvent calculer les délais de manière à permettre aux cercles concernés de s’adapter à la nouvelle situation.